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Généralisation de la médiation : les nouvelles obligations des professionnels

Depuis le 1er janvier 2016, tous les professionnels doivent proposer à leurs clients la possibilité de recourir à une procédure gratuite de médiation dans l’hypothèse de la survenance d’un litige.

Cette obligation s’impose même pour les litiges en cours dès lors qu’ils portent sur un contrat conclu à titre onéreux entre un professionnel et un consommateur.

Cette médiation ne s’appliquera donc pas au syndic dans ses relations avec un syndicat des copropriétaires car il s’agit d’une personne morale et non d’un consommateur. De la même manière, en cas de litige entre un agent immobilier et un candidat acquéreur par exemple, la médiation devrait être exclue car les deux parties ne sont pas liées contractuellement.

Le professionnel devra faire appel à un médiateur de la consommation disposant d’un site Internet dédié et qui est agréé par la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation.

Les parties ont le choix entre trois types de médiation : une médiation externalisée, sectorielle (par un organisme professionnel ou une fédération) ou interne (choix limité car le médiateur est évidemment tenu d’être indépendant).

Les professionnels doivent intégrer cette possibilité de recours de manière claire et lisible sur leurs sites Internet, dans leurs conditions générales de vente ou d’utilisation et dans tout autre contrat signé avec un consommateur.

À défaut, ils encourent une amende administrative de 15 000 € pour une personne morale et 3 000 € pour une personne physique.

A noter que la médiation est volontaire, ce qui signifie que les clauses qui imposeraient au consommateur de recourir à la médiation avant de saisir le juge sont interdites.

Une fois saisi, le médiateur disposera d’un délai de 90 jours pour accomplir sa mission. À défaut d’accord amiable entre les parties, le médiateur proposera alors une solution de règlement.

Si on peut se féliciter du souhait du législateur de faciliter les modes amiables des règlements des différends, il est à craindre que les effets de cette mesure soient limités dès lors que ce recours ne constitue qu’une option offerte aux parties. En effet, elles restent libres de mettre un terme à tout moment à la médiation et d’accepter ou non la décision que le médiateur aura rendue.

 

Article rédigé par Me Damien DUREZ et publié dans le journal « Le nouveau Lyon » du mois de septembre 2016

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