Cass. Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n°19-21.960 (F+S+P+B+I).
Dans un arrêt rendu le 25 novembre 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation a apporté une importante précision relative à la force majeure en matière contractuelle.
Prévu par l’article 1218 du Code civil, le cas de force majeure est une notion particulièrement sollicitée dans le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, avait ainsi déclaré le 28 février 2020 que « l’Etat considère le coronavirus comme un cas de force majeure pour les entreprises. »
Cependant, les décisions liées à la notion demeurent rares, y compris depuis la survenue de la pandémie de Covid-19 dans le cadre de laquelle la Haute juridiction ne s’est prononcée qu’en matière de droit des étrangers.
Dans l’arrêt du 25 novembre dernier, la Cour de cassation se prononce dans une affaire non liée à la crise sanitaire mais qui est, à l’évidence, transposable au cas de force majeure résultant de la pandémie Covid-19.
Des époux avaient réservé un séjour dans une chaîne thermale, et payé le prix du séjour. En raison de l’hospitalisation de l’époux, ils ne s’y sont pas rendus et ont demandé la résolution du contrat et leur indemnisation, fondée sur la survenue d’un cas de force majeure.
Au visa de l’article 1218 du Code civil, les juges s’y opposent, précision faite de ce que « le créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure ».
En conséquence, le créancier qui n’a pas pu bénéficier d’une prestation en raison d’un cas qui peut être qualifié de force majeure doit tout de même en payer le prix.
Notons que les parties sont en principe libres d’aménager conventionnellement la notion de force majeure et ses effets sur les obligations auxquelles elles sont tenues.
Article rédigé par Léah Carret, élève-avocate, et Me Jeannie Mongouachon