Les sites internet de comparaison de prix peuvent demander réparation de leur préjudice résultant des pratiques anticoncurrentielles commises par Google ayant favorisé son outil Google Shopping.

Par une décision de la Commission européenne du 27 juin 2017, la société américaine Google a été condamnée à une amende de 2,42 milliards d’euros, pour abus de position dominante sur le marché des moteurs de recherches après avoir illégitimement favorisé son propre service de comparaison de prix, dénommé « Google Shopping ».

Par cet avantage illégal, la société Google a commis une pratique anticoncurrentielle et ainsi violé les dispositions européennes applicables en la matière.

Les opérateurs présents sur le marché des comparateurs de prix sur internet peuvent donc saisir les juridictions commerciales pour obtenir réparation du préjudice qu’ils ont subi, résultant des pratiques d’abus de position dominante commises par Google.

A cet égard, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017/303 et de son décret d’application (n°2017/305) en date du 9 mars 2017, lesquels transposent en droit français les dispositions européennes relatives aux actions en dommages et intérêts intentées en cas d’infraction aux dispositions du droit de la concurrence, les victimes de pratiques anticoncurrentielles peuvent plus facilement obtenir réparation de leur préjudice.

« Toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné [entendu au sens de l’article L464-2 du Code de commerce] est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle » telle que définie tant par le Code de commerce que par le Traité sur le fonctionnement du l’Union Européenne (Article L481-1 du Code de commerce).

Plusieurs moyens de preuve ont ainsi été prévus par l’ordonnance susvisée afin de renforcer la preuve de l’existence d’une violation du droit de la concurrence, tels que notamment :

  • Une présomption irréfragable de pratique anticoncurrentielle à l’égard de toute personne physique ou morale si l’existence ou l’imputation de cette pratique à l’égard de celle-ci a été constatée par une décision prononcée par l’Autorité de la concurrence ou une juridiction de recours et insusceptible de faire l’objet d’une voie de recours ordinaire.

Cette décision peut tout à fait avoir été rendue par une juridiction ou autorité de concurrence d’un autre État membre de l’Union européenne, tout en sachant que la juridiction française saisie pourra procéder à une requalification des faits et ne sera ainsi pas lié par cette décision.

à Les victimes de pratiques anticoncurrentielles ont désormais la possibilité de bénéficier d’une telle présomption à la condition qu’elles n’engagent leur action en indemnisation qu’après le prononcé de la décision définitive concernée et la clôture de la procédure.

  • L’instauration d’une liste mentionnant les types préjudices susceptibles d’être subis en raison de la commission d’une pratique anticoncurrentielle tels que la perte réalisée, le gain manqué résultant d’un prix plus bas que lui a payé l’auteur de l’infraction, la perte de chance ou le préjudice moral.

Par ailleurs, outre les moyens mis en œuvre afin de faciliter la preuve de telles pratiques anticoncurrentielles, les textes susvisés précisent que toute action en dommage et intérêts intentée en vertu de ces nouvelles dispositions se prescrit à l’expiration d’un délai de cinq ans.

  • Il est entendu que la prescription ne commencera valablement à courir que lorsque la pratique anticoncurrentielle aura cessé.

Le point du départ du délai sera ensuite déterminé en fonction du jour où la victime aura connu ou aurait dû connaître, cumulativement, (i) les actes ou faits concernés constituant une pratique anticoncurrentielle, (ii) le fait que cet acte lui cause un préjudice ainsi que (iii) l’identité de l’un des auteurs d’une telle pratique.

Pour plus d’informations, consultez Me Jeannie MONGOUACHON.