Rupture conventionnelle : c’est au salarié qui invoque l’absence d’entretien, cause d’annulation de la convention, qu’il appartient de prouver qu’aucun entretien n’a été mené.

By 6 février 2017 avril 8th, 2020 Droit social

Cass. Soc., 1er décembre 2016, n°15-21.609 FS-PBRI

Dans un arrêt rendu le 1er décembre 2016, la Cour de Cassation se prononce pour la première fois sur la sanction du non-respect de la formalité légale de l’entretien, prévue à l’article L 1237-12 du Code du travail, qui doit précéder la signature de la convention de rupture.

La Cour de cassation considère que l’absence d’entretien est une cause d’annulation de la convention mais qu’il appartient cependant au salarié qui invoque cette cause de nullité d’apporter la preuve qu’aucun entretien n’a été mené.

En considérant que « le défaut du ou des entretiens prévus par [l’article L 1237-12 du Code du travail], relatif à la conclusion d’une convention de rupture, entraîne la nullité de la convention », la Cour de cassation vient confirmer une position d’ores et déjà adoptée par des juridictions du fond mais tranche avec la jurisprudence construite depuis l’entrée en vigueur du dispositif (les vices du consentement et la fraude à la loi étaient jusqu’alors les seuls causes d’annulation de la rupture conventionnelle).

Dans cette affaire, un salarié avait demandé en justice l’annulation de la convention de rupture qu’il avait signée avec son employeur, invoquant l’absence d’entretien organisé au préalable. La Cour d’appel de Toulouse avait décidé de faire droit à sa demande, constatant que la convention de rupture mentionnait la tenue de deux entretiens et que l’employeur ne produisait aux débats aucun élément permettant d’attester la tenue de ces entretiens.

Pour autant, la Cour de cassation a pour sa part estimée que les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et que si, effectivement, l’absence d’entretien organisant la rupture conventionnelle constitue bien une cause d’annulation de la convention de rupture, il revient au salarié qui en demande la nullité sur ce fondement d’apporter la preuve de cette carence.

En définitive, le défaut d’entretien fait donc désormais partie des rares irrégularités du processus de conclusion, qui, en jurisprudence, doivent entrainer la nullité de la convention, la rupture étant alors requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Néanmoins, la tâche ne sera pas si évidente pour le salarié sur qui pèsera la charge de la preuve de l’absence d’entretien et qui devra donc prouver un fait négatif.

Article rédigé par Me Antony.