Le site Internet développé par un prestataire doit être conforme aux besoins exprimés par le client et donc à sa destination.
Dans une récente affaire portée devant le Tribunal de commerce de Bobigny, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine avait confié à une agence web, par un contrat conclu en date du 19 mars 2013, la mission de rendre son site Internet plus visible, mieux référencé et plus attrayant tant d’un point de vue de forme (site plus esthétique et plus ergonomique), que de fond en procédant notamment à une revue de son contenu. Estimant que le prestataire avait failli à ses obligations contractuelles de délivrance conforme et de référencement naturel de son site Internet, le client l’a assigné en vue d’obtenir la résolution judiciaire de leur contrat aux torts exclusifs de ce prestataire.
Si ce dernier a fait valoir qu’il n’avait commis aucun manquement grave dans l’exécution de sa mission, le Tribunal de commerce de Bobigny a toutefois, par un jugement rendu en date du 21 février 2017, fait droit à la demande du cabinet de conseil et condamné le prestataire à l’indemnisation du demandeur au titre des pertes subies et du gain manqué par ce dernier.
Les juges du fond ont effectivement rappelé « qu’il est fondamental, élémentaire, essentiel que le produit mis en service soit conforme aux besoins exprimés par le client et donc à sa destination ». L’obligation fondamentale du prestataire, constituant la cause déterminante de l’engagement du demandeur, n’avait visiblement pas été respectée au regard des nombreuses anomalies relevées sur le site Internet suite à son intervention, ce qui justifiait alors la résolution dudit contrat.
Si cette décision fait une application stricte des règles classiques du droit des obligations, son intérêt est principalement de démontrer que toute société souhaitant procéder à la refonte et/ou au référencement de son site Internet se doit d’être tout particulièrement vigilante quant aux objectifs déterminés à cette fin et incombant au prestataire choisi.
Article rédigé par Me Jeannie Mongouachon.